Conditions générales de vente (CGV) et conditions générales
Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent la commercialisation des objets proposés par la Banque cantonale de Genève (BCGE) sur son site internet BCGE.shop.
Au moment de passer sa commande, l’acheteur est invité à confirmer qu’il a lu, compris et accepté les présentes CGV en cliquant sur le champ de confirmation correspondant.
I. Conclusion du contrat
L’utilisation du site BCGE.shop n’est pas réservée aux clients de la BCGE et demeure ouverte à toute personne intéressée par l’acquisition des objets proposés, sous réserve des restrictions indiquées en préambule des informations légales contenues sur le site principal de la BCGE .
La BCGE n’est pas en mesure de garantir la disponibilité permanente des objets proposés sur BCGE.shop. Toute commande passée est dès lors constitutive d’une offre de l’acheteur, soumise à acceptation de la BCGE.
L’offre de l’acheteur n’est réputée acceptée et le contrat conclu qu’après paiement complet du montant de la commande. L’acheteur recevra une confirmation dans ce sens, par voie électronique.
II. Prix
Le site BCGE.shop se réserve le droit de modifier en tout temps les prix des marchandises proposées. Le prix de vente affiché comprend la TVA et les frais de port pour la Suisse uniquement (tarif économique). Tous frais supplémentaires éventuels (p.ex. droits de douane et autres taxes, frais d’expédition à l’étranger) demeurent à charge de l’acheteur.
III. Paiement
Le paiement s’effectue d’avance, par l’un des moyens proposés sur le BCGE.shop lors du processus de commande. Il est renvoyé, pour le surplus, aux conditions d’utilisation applicables au moyen de paiement utilisé par l’acheteur (p.ex. conditions d’utilisation de la carte de crédit, éditées par l’émetteur).
IV. Echange et Remboursement
Tout droit d’échange ou de remboursement de la marchandise payée est exclu, sauf en cas de défaut constaté et signalé conformément au chiffre V ci-dessous.
V. Avis des défauts et garantie
L’acheteur est tenu de vérifier l’état de la marchandise reçue, aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires. Si la marchandise apparaît défectueuse ou qu’elle diffère de celle qui a été commandée, l’acheteur doit en aviser sans délai par écrit la BCGE à l’adresse électronique suivante : shop@bcge.ch ou par courrier adressé à:
Banque Cantonale de Genève
Service Marketing
65 route de Chancy
1213 Petit-Lancy
Lorsqu’il néglige de le faire, la marchandise est considérée comme acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles. Si des défauts se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement, sinon, la marchandise est considérée comme acceptée, même avec ces défauts. Dans tous les cas, l’action en garantie pour les défauts de la marchandise se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si celui-ci n’a découvert les défauts que plus tard.
Si la marchandise est défectueuse et pour autant que l’acheteur ait agi à temps (n.b. la date d’expédition de l’avis fait foi), celui-ci peut choisir de se faire rembourser ou d’obtenir une marchandise de remplacement, sous réserve de disponibilité de celle-ci.
VI. Protection des données
Les données personnelles que l’acheteur communique à la BCGE lors du processus d’achat ne sont pas conservées, et ne sont communiquées à des tiers que dans la mesure où elles sont indispensables à la bonne exécution de la commande ou de son paiement (p.ex. transmission des données à la Poste ou à une société de recouvrement en cas de défaut de l’acheteur). Pour le surplus, le site BCGE.shop est soumis aux dispositions relatives à la protection des données, applicables à l’intérieur du groupe BCGE .
VII. Dispositions finales
La BCGE se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes CGV. Les modifications entrent en vigueur dès leur publication sur le site BCGE.shop.
Le droit applicable aux présentes CGV est le droit suisse à l’exclusion de ses règles de conflits de lois. Le for pour tout différend lié à l’utilisation du site BCGE.shop est à Genève.
Conditions générales
Sauf condition particulière, les Conditions générales règlent les relations d’affaires de la Banque Cantonale de Genève (ci-après dénommée la « banque ») avec ses clients.
Article 1 – Comptes courants
La banque crédite et débite les intérêts, commissions et frais convenus ou usuels, ainsi que les impôts, à son choix, immédiatement ou en fin de mois, de trimestre, de semestre ou d’année.
A défaut d’une réclamation écrite reçue par la banque dans le délai d’un mois dès la date de leur émission, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés, même si aucun bien-trouvé soumis au client pour signature n’est parvenu en retour à la banque. L’approbation expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent, ainsi que les réserves éventuelles de la banque.
Si le total de plusieurs ordres dépasse l’avoir disponible du client ou la limite du crédit accordée à ce dernier, la banque est en droit de déterminer à son gré les ordres à exécuter entièrement ou en partie et cela sans égard aux dates des ordres ou de leur réception par la banque.
La banque est autorisée à extourner tout montant crédité sur un compte par suite d’erreur ou de fraude. De même, le client qui découvre un crédit indu sur l’une de ses prestations doit en aviser la banque sans délai.
Article 2 – Avoirs libellés en monnaies étrangères
La contrepartie des avoirs du client, libellés en monnaies étrangères, est placée au nom de la banque, mais pour le compte du client et à ses risques, auprès de correspondants qu’elle juge dignes de confiance, dans la zone monétaire concernée ou hors de celle-ci.
Le client supporte proportionnellement à ses avoirs toutes les conséquences économiques et juridiques résultant de mesures prises par une autorité qui pourraient affecter le total des actifs de la banque dans l’Etat de la monnaie ou dans celui où les fonds sont placés.
Le client supporte le risque résultant de restrictions légales ou administratives, les impôts et les charges perçues dans les pays intéressés, y compris ceux de transit des fonds.
Article 3 – Crédits et débits de montants en monnaies étrangères
Toutes les opérations de crédits et débits libellées en monnaies étrangères sont effectuées en francs suisses, à moins que le client ne soit titulaire d’un compte dans la monnaie correspondante ou n’ait donné à temps des instructions contraires.
Si le client possède uniquement des comptes dans des tierces monnaies, le montant est crédité ou débité, au choix de la banque, dans l’une de ces monnaies, sous réserve d’instructions contraires reçues en temps utile.
Article 4 – Effets de change, chèques et autres titres analogues
La banque peut extourner du compte du client le montant des effets de change, chèques et autres papiers, crédités ou escomptés, s’ils n’ont pas été encaissés. La banque peut notamment extourner les montants correspondants, lorsque des chèques déjà payés se révèlent par la suite incomplets, falsifiés ou s’ils sont égarés.
Jusqu’à l’acquittement d’un solde de compte éventuel, la banque conserve contre tout obligé en vertu de ces papiers-valeurs l’intégralité des créances en paiement résultant de l’effet de change, du chèque ou autre papier, ainsi que des accessoires, qu’il s’agisse de créances de droit de change, de droit du chèque ou d’autres prétentions.
Le client assume par ailleurs tout dommage pouvant résulter d’un recours exercé par un tiers dans le cadre de l’encaissement – même postérieurement à celui-ci – de tels documents.
Article 5 – Droit de disposition
Les signatures communiquées par écrit à la banque restent valables jusqu’à révocation écrite, et ce indépendamment d’inscriptions divergentes au Registre du commerce ou dans d’autres publications.
Sont réservées les conventions particulières relatives à l’identification du client au moyen d’un code, mot de passe ou par tout autre moyen technique. La signature du client peut être saisie par un moyen électronique.
Article 6 – Réclamation du client
Toute réclamation relative à l’exécution ou l’inexécution d’un ordre, ou toute contestation d’un extrait de compte ou de dépôt doit être présentée par écrit dès la réception de l’avis correspondant, mais au plus tard dans le délai d’un mois dès sa date d’émission ou celle depuis laquelle l’information est à disposition du client par un moyen technique fourni par la banque.
Il en va de même si le client ne reçoit pas dans les délais normaux une communication à laquelle il devait s’attendre. Dans ce dernier cas, il appartient au client de s’adresser à la banque afin d’obtenir toute information qu’il peut estimer lui être utile.
Le dommage résultant d’une réclamation tardive est à la charge du client.
Article 7 – Communication
Le client s’engage à actualiser les informations fournies à la banque, notamment les noms, adresse, domicile, nationalité(s), etc., le concernant lui et les personnes impliquées dans la relation d’affaires, en particulier ses représentants, ayants droit économique, détenteurs de contrôle. Il informe la banque immédiatement d’une révocation d’une procuration ou d’un droit de signature. La banque ne répond notamment pas des conséquences d’informations insuffisantes, inexactes ou obsolètes données par le client. Les communications de la banque sont réputées effectuées lorsqu’elles ont été envoyées à la dernière adresse indiquée par le client ou, en cas d’instructions d’utilisation d’un autre support ou moyen de transfert de l’information, dès l’envoi par la banque de la communication au moyen dudit support ou moyen de transfert de l’information selon les modalités convenues. La correspondance retenue en dépôt, à la demande d’un client, est considérée comme délivrée à la date qu’elle porte.
Article 8 – Vérifications en matière de signatures et de légitimation. Faux non décelés.
Il appartient au client de conserver soigneusement sa documentation bancaire afin de prévenir l’accès par des personnes non autorisées. Il lui appartient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir le risque de fraude dans le service de paiement et de conserver les codes d’accès de façon à prévenir tout abus. Le client supporte tout dommage résultant de la violation de ces devoirs de diligence. Les dommages résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés, y compris en matière d’ordres de paiement et de chèques, sont à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque.
Article 9 – Incapacité civile et mesures tutélaires
Lors de son entrée en relation avec la banque, le client atteste qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure tutélaire et jouit du plein exercice des droits civils.
Le client doit immédiatement informer la banque par écrit d’une restriction à l’exercice des droits civils de ses mandataires ou de tiers agissant en son nom. S’il omet de procéder, le client supporte tout dommage ainsi causé, sauf faute grave de la banque, ses collaborateurs ou ses auxiliaires.
Le dommage résultant de la violation d’une restriction à l’exercice des droits civils du client, est à la charge du client, à moins que la restriction n’ait fait l’objet d’une notification préalable et écrite à la banque.
Article 10 – Enregistrement de conversations téléphoniques
Le client prend note et accepte que les conversations téléphoniques, à destination ou en provenance de la banque, puissent être enregistrées dans le but de clarifier d’éventuels malentendus, favoriser une exécution rapide des ordres, assurer la sécurité des transactions et éviter les litiges.
La banque garantit au client le traitement confidentiel des enregistrements qui, sauf contestation, enquête ou litige, sont régulièrement détruits.
Article 11 – Erreur de transmission
Le dommage provenant de l’utilisation de la poste, du téléphone, du télécopieur, de la messagerie électronique (e-mails), de tout autre moyen de transmission ou d’une entreprise de transport est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque.
Le client assume ainsi notamment les risques de perte, altération et interception de message, communications effectuées à double, de malentendus et retard en découlant.
Article 12 – Défauts dans l’exécution d’un ordre
En cas de dommage dû à l’inexécution ou à l’exécution défectueuse d’un ordre, à l’exclusion toutefois des ordres de bourse qui sont soumis à des règles particulières, la banque ne répond que de l’éventuelle perte d’intérêts, à moins qu’elle n’ait été mise en garde par écrit dans le cas particulier contre le risque d’un dommage plus étendu.
Article 13 – Droits de gage et de compensation
La banque est au bénéfice d’un droit de gage sur toutes les valeurs qu’elle détient, sous quelque forme que ce soit, pour le compte du client chez elle ou auprès de tiers en garantie de toutes les prétentions actuelles, conditionnelles et futures résultant de ses relations d’affaires, y compris d’éventuelles prétentions actuelles, conditionnelles ou futures, récursoires ou en remboursement de frais, dépens et autres obligations que la banque encourt dans l’exécution du mandat ou en réparation de dommages encourus par la banque dans ce cadre.
Par ailleurs, elle est en droit de compenser ses créances issues de la relation d’affaires avec toutes les créances du client contre la banque sans égard à leurs natures, échéances ou aux monnaies dans lesquelles elles sont libellées.
Ce droit de gage et de compensation s’applique aussi aux prêts et crédits accordés en blanc ou contre garanties particulières.
En cas de demeure du client, la banque est autorisée à réaliser librement ses gages de gré à gré, y compris en se portant acquéreur, ou à agir par voie de poursuite ordinaire ou en réalisation de gage.
Article 14 – Jours fériés et assimilation du samedi à un jour férié
Dans toutes les relations avec la banque, les jours fériés sont ceux reconnus comme tels à Genève. Le samedi est assimilé à un jour férié officiel.
Article 15 – Secret bancaire
Dans le cadre de ses activités, la banque respecte strictement son devoir de confidentialité (secret bancaire) sur les relations entretenues avec le client. Le client, toutefois, délie par les présentes la banque du secret dans la mesure nécessaire au respect de la réglementation suisse ou étrangère applicable, en particulier en matière de titres ou de valeurs mobilières auprès de places boursières ou financières à l’étranger, ou de refinancement auprès de la Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses, ainsi que pour préserver ses intérêts légitimes.
La banque est autorisée à réunir et traiter pour ses besoins propres toutes données relatives au client, même sensibles, qu’elle juge utiles à ses activités, notamment dans le cadre de la gestion des risques.
Article 16 – Externalisation (outsourcing) et collaboration
La banque peut externaliser, auprès de tiers qualifiés, tout ou partie de ses activités (par exemple : traitement informatique, trafic des paiements, opérations sur titre, gestion, conseil en placement etc.) et transmettre au délégataire toutes les données nécessaires à cet effet, dans la mesure où l’y autorise la réglementation en vigueur. Sous réserve des dispositions impératives, ces tiers qualifiés répondent seuls des préjudices causés par leurs fautes.
La banque attire expressément l’attention du client sur le fait qu’elle recourt aux services de SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) principalement dans le trafic du paiement et l’exécution des transactions sur titres. Conformément aux exigences légales, le traitement des paiements et de transactions sur titres transfrontaliers mais aussi suisses entraîne la communication aux banques concernées et opérateurs de systèmes suisses et étrangers de renseignements sur le donneur d’ordre, en particulier nom, adresse, numéro de compte (numéro IBAN) ou de dépôt, bénéficiaire effectif, etc.
Les données parvenues et enregistrées à l’étranger sortent du champ d’application de la législation suisse et les autorités étrangères peuvent y avoir accès conformément aux dispositions légales en vigueur au lieu d’enregistrement. La banque n’encourt pas de responsabilité du fait de l’inexécution d’un ordre de virement en cas de blocage par un correspondant.
Article 17 – Respect des lois
Le client est responsable du respect des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables et s’engage à l’égard de la banque de respecter ses obligations, y compris en matière de déclaration fiscale et de paiement de l’impôt.
Article 18 – Taux d’intérêts, commissions, frais et avances
Sauf convention particulière, la banque applique ses tarifs généraux en matière de taux d’intérêts, les commissions et autres frais pour la tenue de compte et autres prestations bancaires.
Par ailleurs, la banque est en droit de demander le remboursement des avances, frais et dépens qu’elle a engagés de bonne foi dans le cadre de la relation d’affaires et d’être libérée de toute obligation encourue de bonne foi envers des tiers dans ce cadre à quelque titre que ce soit. En cas de besoin, la banque peut demander au client une provision en vue de couvrir des prétentions de cette nature.
Article 19 – Adaptation des tarifs et modification des conditions générales ou spéciales
La banque se réserve le droit de modifier en tout temps, avec effet immédiat, ses taux d’intérêts, commissions, ainsi que toutes autres conditions et frais liés aux prestations, de même que les échéances auxquelles elle les crédite ou débite, notamment si la situation sur le marché de l’argent le justifie. De même, elle se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales et/ou ses conditions spéciales en tout temps.
Elle informe ses clients par un ou plusieurs des moyens suivants : circulaire, mise à disposition de brochures dans ses locaux, affichage dans les agences, publication sur son site internet (www.bcge.ch) ou de toute autre manière jugée appropriée par la banque.
Faute de contestation écrite reçue par la banque dans le délai imparti ou pour les conditions générale dans le délai d’un mois, elles sont considérées comme approuvées.
Article 20 – Dispositions particulières
Outre les présentes conditions générales, des conditions spéciales, établies par la banque, régissent certains domaines.
La banque observe au surplus les usages bancaires et commerciaux, les opérations de bourse étant soumises aux règles et usances de la place considérée et les crédits documentaires à celles de la Chambre de commerce internationale.
Les conventions particulières entre le client et la banque sont réservées.
Article 21 – Prévention des avoirs en déshérence
De par la loi, la banque doit publier sur la plateforme électronique prévue à cet effet les relations d’affaires pour lesquelles le dernier contact avec le client remonte au minimum à soixante ans et les transférer à la Confédération si une année supplémentaire s’écoule sans qu’une prétention légitime ne lui parvienne de la part du client ou de ses ayants droit.
Le client autorise la banque à entreprendre les démarches nécessaires pour le retrouver, lui ou ses ayants droit, dès qu’elle constate que les communications qui lui sont adressées ne lui parviennent plus ou, en l’absence de contact, afin d’éviter que ses avoirs tombent en déshérence.
La banque préserve les droits du client lorsque les avoirs deviennent sans contact. Elle est autorisée à s’écarter des prescriptions contractuelles dans l’intérêt présumé du client, aux frais et aux risques de ce dernier. La banque facture au client les frais occasionnés par ses investigations afin de maintenir ou rétablir le contact, et pour le traitement particulier et la surveillance des avoirs sans contact et en déshérence.
Article 22 – Résiliation des relations d’affaires
Le client et la banque peuvent résilier, avec effet immédiat ou moyennant préavis, totalement ou partiellement, leurs relations d’affaires. La banque peut annuler des crédits promis ou utilisés, auquel cas le remboursement de toutes les créances concernées sera immédiatement exigible. Les conventions contraires et dispositions spéciales relatives à la résiliation de produits spécifiques demeurent réservées.
Si, même après avoir été mis en demeure, le client n’indique pas à la banque où transférer les valeurs patrimoniales et avoirs déposés auprès de la banque, celle-ci peut livrer physiquement les valeurs patrimoniales à la dernière adresse connue du client ou les liquider et convertir les avoirs dans la monnaie de son choix. La banque peut se libérer de ses obligations en déposant les avoirs du client à l’endroit désigné par le juge ou en émettant un chèque qu’elle tiendra à disposition du client à ses guichets ou, encore, en envoyant ce chèque à la dernière adresse connue du client. La banque se réserve le droit de ne pas respecter les instructions de transfert qui l’exposeraient à son avis à un risque juridique ou de réputation en Suisse ou à l’étranger.
Article 23 – Droit applicable et for
Toutes les relations juridiques du client avec la banque sont soumises au droit suisse.
Le lieu d’exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l’étranger, ainsi que le for exclusif de toute procédure quelconque sont à Genève.
La banque se réserve toutefois le droit d’ouvrir action au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent.